1707. Les actes d’aliénation à titre onéreux faits par celui qui a l’obligation de restituer, s’ils ont été accomplis au profit d’un tiers de bonne foi, sont opposables à celui à qui est due la restitution. Ceux à titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles relatives à la prescription.
Les autres actes accomplis au profit d’un tiers de bonne foi sont opposables à celui à qui est due la restitution.